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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la

procédure

, Mme X..., salariée de la société ARC international et représentante du personnel dans cette société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d'une modification de ses fonctions ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que l'intéressée est mal fondée à invoquer un déclassement professionnel alors que l'employeur répond de manière convaincante sur la réorganisation du bureau d'étude, sans que soit caractérisé le fait que la salariée subirait désormais un positionnement moins favorable en ce qu'elle reste au niveau de la plupart de ses collègues avec lesquelles elle était auparavant positionnée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas imposé à la salariée qui était représentante du personnel, un changement de ses conditions de travail sans son accord, ce qui était constitutif d'une faute engageant sa responsabilité et ouvrait droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société ARC international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société ARC international à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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