Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que la cour d'appel tant par motifs propres qu'adoptés, a d'une part, relevé que l'employeur n'avait pas envisagé de donner suite à la demande du salarié de départ négocié, et que M. X... avait dès juin 2002 présenté une demande de retraite à la Caisse d'allocations familiales et des accidentés du travail, et d'autre part, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a écarté le vice du consentement du salarié lors de la présentation de cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
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