Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par M. Y..., a, postérieurement à un arrêt de travail à compter du 28 août 2001, été licencié le 31 mars 2003 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le premier moyen
: Vu l'article 3-6 de la Convention nationale des cabinets dentaires ; Attendu, selon l'article susvisé, que la maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail ; que cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail ; que cette rupture s'analysera comme un licenciement ; que toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les deux conditions suivants sont remplies : - la durée de la période de perturbation de l'organisation du cabinet est supérieure à 3 mois ; - la perturbation de son bon fonctionnement entraîne le remplacement du salarié absent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est suffisamment explicite au regard de l'article 3-6 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la lettre de licenciement, énonçait : "Votre absence depuis le 28 août 2001 a gravement désorganisé la marche de mon cabinet et, à défaut de pourvoir à votre remplacement, j'ai dû faire appel à un laboratoire de prothèse extérieur", ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été remplacé définitivement dans les conditions prévues par la convention collective ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, déboute M. Y... de sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles cités
- 3-6
- 700