Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sani Confort, AM Prudence, Décoration De Sousa Frères, Iéna Industrie, La Sparle, Sepi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était ni établi, ni allégué que l'absence d'isolation de la ventilation mécanique contrôlée était la cause d'un dommage, a souverainement retenu l'absence de préjudice liée aux malfaçons affectant la charpente qui n'avait présenté aucune anomalie dans les dix ans de la réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles cités
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