Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'assemblée générale n'apparaissait ni poursuivre un but illégitime manifestement contraire à l'intérêt collectif ni chercher à nuire à certains copropriétaires et que ses décisions étaient conformes à l'intérêt collectif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... Y... ne démontrait pas en quoi cette délibération aurait été votée dans l'intention de lui nuire et que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que l'accès privé aux poubelles du jardin n'était pas bloqué alors que les photographies soumises aux débats ne démontraient pas le contraire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif inopérant relatif à la contradiction apportée par Mme X... Y..., a pu en déduire que les habitants de l'immeuble n'étaient pas contraints d'utiliser la voie publique ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le deuxième moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Galion 1 à Fréjus plage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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