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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que, par arrêt du 16 janvier 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société Rayet père et fils, a prononcé la cassation de l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Douai et condamné les époux X... à payer à celle-ci, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la somme de 2 000 euros ; que, par requête du 26 février 2007, ces derniers sollicitent la rectification de l'arrêt portant cette condamnation, le redressement judiciaire de la société Rayet père et fils ayant été prononcé par jugement du 19 janvier 2006 qui a désigné un administrateur judiciaire à cette société ; Attendu que l'instance introduite devant la Cour de cassation par la société Rayet père et fils n'ayant pas été reprise par son administrateur judiciaire, il n'est justifié d'aucune erreur ou omission ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête ; Condamne la société Rayet père et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 462
  • 700
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