Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la Banque Dupuy de Parseval (la banque) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme ; Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées ne constituaient pas un moyen, de sorte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le premier moyen
qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la Banque Dupuy de Parseval ; ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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