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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de

procédure

civile : Vu l'article 605 du nouveau code de

procédure

civile et l'article 973 du code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1er avril 2005), qu'un bien ayant été vendu sur licitation devant notaire, M. X... a formé puis dénoncé une surenchère du dixième du prix et déposé un dire tendant à voir constater la nullité du cahier des charges, ainsi que de la surenchère ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui avait déclaré ces demandes irrecevables ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne restreint le droit d'appel d'un jugement statuant sur un incident de surenchère dans une

procédure

de partage de sorte que le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives de M. Claude Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 700
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