Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu l'article 605 du nouveau code de
procédure
civile et l'article 973 du code de
procédure
civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1er avril 2005), qu'un bien ayant été vendu sur licitation devant notaire, M. X... a formé puis dénoncé une surenchère du dixième du prix et déposé un dire tendant à voir constater la nullité du cahier des charges, ainsi que de la surenchère ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui avait déclaré ces demandes irrecevables ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne restreint le droit d'appel d'un jugement statuant sur un incident de surenchère dans une
procédure
de partage de sorte que le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. Claude Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles cités
- 1015
- 605
- 700