Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... Z... le 3 septembre 2001 en qualité de pharmacienne assistante; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er décembre 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mars 2002 ;
Sur le premier
et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le deuxième moyen
: Vu l'article 1134 du code civil et le paragraphe IV de l'annexe IV, relatif au régime de prévoyance des cadres, de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait une position de cadre et totalisait moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date de début de ses arrêts de travail, retient qu'il convient d'appliquer le délai de carence de trente jours prévu par le régime complémentaire obligatoire institué par la convention collective, en l'absence d'affiliation de la salariée au régime supplémentaire facultatif de cette convention ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles qu'elle appliquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles cités
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