Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris depuis 1982 sous la spécialité "acoustique, bruit, vibration", a sollicité sa réinscription ; que la commission prévue par l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 a émis un avis défavorable ; que par décision du 30 octobre 2006, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire ; qu'il a formé le 26 décembre 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que les arguments sur lesquels s'est fondée la décision de l'assemblée générale ne reflètent pas la réalité de sa carrière professionnelle au cours de laquelle il a traité plus d'une centaine d'expertises, qu'il n'a été jugé que sur son activité expertale des cinq dernières années, que si sa disponibilité a été réduite durant cette période, cela n'est pas suffisant pour motiver sa non-réinscription alors que sa compétence est reconnue au plus haut niveau ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, qui a retenu que l'activité expertale de M. X... avait été limitée au cours des cinq dernières années à trois désignations dont seulement deux l'ont amené à accomplir une mission d'expertise et que son insuffisance de pratique dans une spécialité comptant déjà nombre d'experts ne permet pas sa réinscription, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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