Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait, pendant une période d'astreinte, volontairement dégradé son véhicule de service en prétendant, pour dissimuler ce fait à l'employeur, avoir été victime d'actes de vandalismes, a pu décider que nonobstant son ancienneté et son état dépressif, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles cités
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