Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Epicerie parisienne Albo distribution (EPAD), n'était pas en mesure de s'expliquer sur les indemnités d'assurance perçues par la société EPAD à la suite des inondations du 3 octobre 1988 malgré l'invitation qui lui en avait été faite à deux reprises dont la dernière par l'arrêt avant dire droit du 16 septembre 2003 et en ayant déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., ès qualités, ne rapportait pas la preuve du préjudice subi par la société EPAD du fait du non-renouvellement de son bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par la société AIP, aux droits de laquelle vient la société AGF :
REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société AIP, aux droits de laquelle vient la société AGF, la somme de 2 000 euros, à la société Habitapierre la somme de 2 000 euros et à la SCI Nathalie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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