Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 10 avril 2007), que Mme X..., se plaignant de n'avoir pas été inscrite sur les listes électorales de la ville de Strasbourg, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si elle n'a pas demandé à temps son inscription sur les listes électorales c'est en raison de l'information erronée donnée oralement par un fonctionnaire de la mairie de Strasbourg, au mois de septembre 2006 ; Mais attendu que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale ; que tel n'est pas le cas de l'information donnée par un fonctionnaire de la mairie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles cités
- L34