Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ces trois branches ci après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2005) d'avoir limité à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de M. Y... ; Attendu que la
motivation
de la cour d'appel critiquée par le moyen, selon laquelle les indemnités perçues suite au licenciement de M. Y... survenu postérieurement à l'assignation en divorce constituaient un bien commun, ne fonde pas la décision, dès lors que pour augmenter le montant de la prestation compensatoire fixée par le premier juge, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que chacun des anciens époux percevra, après liquidation de la communauté, une somme de 120 137,90 euros, ne prenant pas en compte les indemnités de licenciement ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles cités
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