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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 4 du code de

procédure

pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., responsable de secteur à la société Oracle, a été licencié le 4 mai 2001 pour faute lourde et a été nommément visé dans le corps d'une plainte pénale déposée par l'employeur le 18 janvier 2001 ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur en raison de sa plainte pénale, l'arrêt retient que trois ans et huit mois après le dépôt de cette plainte M X... n'a pas été mis en examen, qu'aucune copie de procès-verbaux ou de documents recueillis au cours de l'enquête n'est produite et que dans ces conditions l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit sursis à statuer ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison des faits ayant motivé le licenciement, l'issue de la plainte n'était pas susceptible d'influer sur celle du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

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