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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les parties ayant sollicité devant les juges du fond l'infirmation du jugement de sursis à statuer jusqu'à décision définitive du juge administratif sur la question préjudicielle de la légalité de l'article 20.1.1 du règlement intérieur, ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire à leurs propres écritures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'argumentation des époux X..., soutenant que l'article 20.1.2 du même règlement, relatif aux contrats temporaires, leur était applicable, n'était pas conforme aux pièces produites et particulièrement au contrat souscrit par M. X... le 19 février 1991, qui ne comportait aucune limitation quant à sa durée, tout comme aux avenants qui étaient relatifs uniquement à un changement de classe, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que dans ses différents courriers adressés aux époux X..., la société du Canal de Provence et d'aménagement région provençale avait reconnu la livraison de ce matériel avec la facture corrélative, ainsi que son mode de financement "contrat de location avec faculté d'achat", et en conséquence son engagement à ce titre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer à la société du Canal de Provence et d'aménagement région provençale la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 20.1.1
  • 20.1.2
  • 700
  • 452
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