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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2005), que la la commune de Manot (la commune) a assigné M. X... et M. Y... en libération de l'assiette d'un chemin et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions de M. X..., qu'il n'était pas contesté que le plan cadastral faisait apparaître la mention de chemin rural sur la totalité de la portion concernée par le litige, que M. X... ne faisait état d'aucun titre de propriété, qu'il ne pouvait avoir acquis le chemin par usucapion trentenaire, qu'il ne se prévalait pas d'une acquisition auprès de la commune laquelle produisait une délibération de 1994 par laquelle elle avait décidé de ne pas aliéner les chemins ruraux et ayant souverainement retenu que l'utilisation du chemin comme voie de passage était établie et que, reliant un chemin vicinal et un chemin départemental, le chemin avait une utilité d'intérêt général autre que de desservir les propriétés attenantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la commune des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que les premières demandes de celle-ci aux fins du dégagement du chemin rural ont été formées amiablement en 1999 et que M. X... n'y a pas donné suite alors que l'objectif de la commune visait à la valorisation du chemin rural et au développement de l'exploitation touristique dans un intérêt général ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la commune de Manot la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 1382
  • 627
  • 700
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