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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 728 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 avenue Malausséna à Nice (le syndicat) ayant été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé, avant l'audience d'adjudication, un dire de nullité de la

procédure

, en soutenant que le syndic agissant au nom du syndicat, la société Sogestim, n'avait pas été habilité à engager la

procédure

de saisie immobilière par l'assemblée générale des copropriétaires ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 728 du code de

procédure

civile délimite strictement les conditions dans lesquelles des moyens de nullité peuvent encore être soulevés avant l'audience d'adjudication ; qu'ils ne peuvent concerner que des irrégularités commises à l'occasion de l'audience éventuelle ou contre la

procédure

postérieure à cette dernière et que le demandeur ne faisait pas état d'une quelconque irrégularité de cette nature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la subrogation du syndicat dans les poursuites avait été ordonnée après l'audience éventuelle, de sorte que la contestation soulevée par M. X... ne pouvait l'être qu'après celle-ci et devait être tranchée par application de l'article 728 du code de

procédure

civile, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne la société Sogestim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Sogestim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

Articles cités

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  • 700
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