Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2006), et les productions que Pascal X..., salarié de la société Y..., a été victime, le 5 avril 1996, d'un accident mortel du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le taux de la rente attribuée à Jason, fils mineur de la victime ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la MMA), assureur de l'employeur, le paiement d'une somme correspondant à la majoration fixée à 85 % de la rente versée à Jason Y... ; Attendu que la MMA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la majoration de rente maximale qui peut être accordée à un ayant droit de la victime directe d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur ne peut être égale qu'à 100 % de la rente accident du travail qui lui est servie ; qu'en fixant la majoration de rente allouée à Jason X... à la suite du décès de son père à 85 % du salaire annuel de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration allouée aux ayants droit de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; que la MMA faisait valoir dans ses écritures que la concubine de Pascal X... avait nécessairement dû percevoir une rente à la suite de l'accident de sorte que le montant total alloué à son fils Jason ne pouvait être égal au salaire annuel que percevait Pascal X... ; qu'en jugeant néanmoins que c'est à bon droit que la CPAM a fixé le montant de la rente majorée servie à Jason X... au montant du salaire annuel que percevait son père, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la MMA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident mortel du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en fixant la majoration de la rente de Jason X... à 85 % du salaire annuel de référence de la victime, portant ainsi le total de la rente et de sa majoration à 100 % de ce salaire, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées ; Et attendu que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, qui dispose que le concubin d'une victime d'un accident du travail a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, n'est pas applicable aux accidents antérieurs au 1er septembre 2001 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Articles cités
- 455
- L452-2
- L434-8
- 700