Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 1er juin 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé un dire ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de ses demandes, M. X... en a interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. X... ne portait que sur le montant des intérêts et ne remettait pas en cause le principe de la créance, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette contestation ne constituait pas un moyen de fond, de sorte que l'appel n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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