Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la bailleresse n'avait pas manqué à l'obligation de délivrance et d'entretien et avait réalisé les travaux nécessaires pour garantir le clos et le couvert qui lui incombaient selon les clauses du bail, et qu'en conséquence la société Discount cadeaux n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour retenir des sommes sur les loyers dûs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la demande aux fins d'exécution de travaux était irrecevable faute d'intérêt à agir après la résiliation du bail, que la demande aux fins d'indemnisation du trouble de jouissance était recevable mais non fondée, la bailleresse ayant satisfait aux obligations nées du bail et la société Discount cadeaux n'établissant pas la réalité de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Discount cadeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Discount cadeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Articles cités
- 700