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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 13 du décret n° 80 - 608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était notamment opposé à l'agent judiciaire du Trésor, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le secrétaire de la juridiction à la demande de M. Y..., avoué de l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu que, pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à M. Y..., l'ordonnance retient que l'émolument, qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre qui a statué sur le litige et a été ainsi évalué à 450 unités de base, ne peut être utilement critiqué eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, après avoir constaté que le litige n'était pas évaluable en argent, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

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