Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les engagements de l'architecte et du menuisier ne portaient que sur l'installation de deux fenêtres isolantes qui ne pouvaient à elles seules isoler de manière conséquente l'appartement et que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour rapporter la preuve des désordres, au vu du constat d'huissier de justice faisant état de pénétration d'air par les fenêtres, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
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