Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il résultait des pièces produites et du règlement de copropriété que le local litigieux, à usage de chaufferie, était souterrain, sans fenêtre, en parpaings bruts et que son accès se faisait par un escalier donnant sur l'extérieur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce local devait être exclu de la superficie "loi Carrez" de l'habitation et que la demande de réduction du prix de vente était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
du pourvoi principal ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait être étendue à d'autres frais, même si elle n'excluait pas que d'autres préjudices soient établis sur le fondement du droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que le géomètre ne saurait être redevable du prix trop perçu par le vendeur dont la restitution incombait à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles cités
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