Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, postérieurement au renouvellement du bail par l'exercice du droit de repentir, la société, toujours dans les lieux, avait continué à ne pas procéder aux travaux d'entretien qui, ne répondant pas à la définition des grosses réparations, lui incombaient, et qu'il en résultait un manque d'entretien chronique de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation judiciaire du bail devait être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
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