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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 2, L. 9 et L. 25 du code électoral ; Attendu que la radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où l'intéressé estime remplir les conditions pour être inscrit ; Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort par un tribunal d'instance, et le dossier, que Mme X... Y... a été radiée des listes électorales de la commune de Cagnano, sur requête d'un tiers électeur, par un jugement du tribunal d'instance de Bastia du 19 février 2007 ; que le 19 mars 2007 elle a saisi le tribunal d'instance de Sartène d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Sari Solenzara en qualité de contribuable ou de conjoint de contribuable ; Attendu que, pour rejeter la requête, la décision retient que toute demande d'inscription au titre de l'article L. 25 du code électoral doit, pour être recevable, être présentée avant le 20 janvier et que par ailleurs cette demande présentée en dehors des périodes d'inscription ne répond pas non plus aux conditions définies par l'article L. 30 du code précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation, intervenue en dehors des périodes de révision, emportait le droit corrélatif pour Mme X... Y... de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où elle estimait remplir les conditions pour être inscrite, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2007 par le tribunal d'instance de Sartène, greffe détaché de Porto-Vecchio ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Articles cités

  • L25
  • L30
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