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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que le jugement attaqué rejette la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Barjols de Mme X... en relevant que c'est la mairie de Barjols qui, par un courrier adressé au secrétariat-greffe le 30 mars 2007, a sollicité la réinscription de Mme X... sur cette liste ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'était pas signée par Mme X..., à qui il appartient de saisir personnellement le tribunal de Brignoles, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 avril 2007 par le tribunal d'instance de Brignoles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT la demande déposée par la mairie irrecevable ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit avril deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
  • 627
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