Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de X... 17e, 10 avril 2007), de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur les listes électorales du 17e arrondissement de X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'article 112-1 du code pénal prévoit la rétroactivité des dispositions pénales plus douces ; 2 / que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 avril 2003 a rejeté sa demande de relèvement relative à l'interdiction de ses droits civiques aux motifs que cette interdiction était désormais limitée à dix ans pour les crimes en application des dispositions pénales plus douces applicables aux peines criminelles prononcées avant le 1er mars 1994, que cette
motivation
essentielle, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ne peut être en contradiction avec la décision du tribunal d'instance ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne soit sa réhabilitation judiciaire ou légale, soit une décision de relèvement ou de dispense d'inscription au bulletin n° 2 ; qu'à défaut, elle ne peut bénéficier que de l'effacement par l'effet du temps, prévu à l'article 769 du code de
procédure
pénale ; Attendu, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été jugé par la juridiction répressive quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Et attendu qu'ayant constaté que M. X... ne bénéficiait d'aucune mesure de réhabilitation, ni de dispense d'inscription au bulletin n° 2 et n'avait pas obtenu le relèvement de son incapacité électorale, le tribunal d'instance a exactement décidé que, nonobstant la
motivation
erronée contenue dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 avril 2003, M. X... ne pouvait être inscrit sur les listes électorales ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept ; où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles cités
- 112-1
- 370
- 769