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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 05-11.166 et n° U 05-13.055 : Donne acte à la SCI Résidence Victor Hugo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., la Mutuelle des architectes français et la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° R 05-11.166, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, par un précédent arrêt, elle avait jugé que les travaux affectés de désordres n'avaient pas fait l'objet d'une réception et relevé que la SCI était redevable envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'une garantie des vices cachés de l'immeuble vendu, la cour d'appel, tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et sans modifier l'objet du litige, a pu condamner la SCI à réparer le préjudice dont le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires demandaient réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° R 05-11.166, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués par le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires demandeurs, bénéficiaires du contrat d'assurance garantissant les dommages aux ouvrages, qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la société AGF, en sa qualité d'assureur, ne pouvait être acquise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le moyen unique

du pourvoi n° U 05-13.055 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne, ensemble, la SCI Résidence Victor Hugo et M. Z... à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du 15 allée Victor Hugo et à Mme A... et aux treize copropriétaires , ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. Z... à payer à la MAF la somme de 2 000 euros et à la MMA IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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