Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que M. X... Y... salarié de la société Armatures en qualité de ferrailleur pour l'exécution de chantiers, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'indemnités journalières de fin de semaine en grands déplacement pour les chantiers d'Orange, Bordeaux et Marseille ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que, en restant 7 jours sur 7 sur les chantiers pour lesquels il est en grand déplacement, l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... Y... n'était pas resté à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi la condition exigée n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.
Articles cités
- 1134
- 700