Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
ci après annexé : Attendu que M. X... , divorcé de Mme Le Y... depuis le 25 avril 1985 a sollicité l'annulation pour violence et absence de concessions réciproques d'une transaction notariée portant sur la licitation au prix de 550 000 francs au profit de Mme Le Y... d'un immeuble commun, moyennant renonciation par celle-ci, à inclure des factures d'un montant de 150 000 francs dans son compte d'administrateur et d'en obtenir le remboursement pour moitié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la transaction du 19 mars 1998 et de l'acte de licitation de l'immeuble du 30 avril 1998 ; Attendu d'abord que pour se prononcer sur la validité de la transaction , le juge ne peut rechercher en se livrant à l'examen des preuves si les prétentions des parties étaient justifiées ; qu'ayant relevé que l'acte notarié de transaction signé par les parties mentionnait que Mme Le Y... avait produit des factures de travaux sur la maison de l'Hermitage pour 150 000 francs environ, sans qu'aucune inscription de faux n'ait été formée contre cet acte, la cour d'appel en a justement déduit, que les concessions réciproques résultaient de l'acceptation par M. X... de la minoration du prix de l'immeuble en contrepartie de l'abandon de la créance détenue par Mme Le Y... ; qu'ensuite, c'est sans se contredire que la cour d'appel a adopté les deux motifs critiqués par le moyen, l'un ayant pour objet de rejeter la demande d'annulation de la transaction fondée sur la violence, l'autre ne portant que sur l évaluation de l'immeuble pour apprécier à titre surabondant si une lésion du quart de la valeur de l'immeuble partagé était caractérisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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