Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens d'une instance dans laquelle elle était opposée à M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société CIPB et à la SCP Renault et Macaigne, commissaire-priseur, Mme Y... a contesté deux états de frais et d'émoluments, vérifiés par le greffier en chef, établis par la SCP Deleforge Franchi, avoué de ses adversaires ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes et confirmer les deux états de frais, l'ordonnance retient qu'après examen des pièces de
procédure
, des diligences de l'avoué et des intérêts du litige, il convient de retenir deux émoluments avec 290 unités de base et de constater que les deux états de frais sont conformes au tarif ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCP Deleforge Franchi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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