Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2006), que M. X..., employé par la société H. Reiner en qualité de manutentionnaire par contrats à durée déterminée, a demandé la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification, le juge doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du livre I du code du travail et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant, par des motifs non critiqués, pas fait droit à la demande de requalification du salarié, il n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles cités
- L122-3-13