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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philomin, contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour émission de chèque sans provision, a déclaré son appel d'un jugement le condamnant à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, irrecevable comme tardif ; Attendu que l'appel du prévenu ayant été déclaré à bon droit irrecevable par la cour d'appel, le pourvoi doit lui-même être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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