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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la condamnation précédente.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988 qui l'a condamné pour escroqueries, vols, filouterie d'hôtel et d'aliments, falsification de chèques et usage, abus de confiance, port illégal de décoration, à trois années d'emprisonnement, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de

procédure

pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué (p. 3) constate que le prévenu demande la confusion de sa peine 3 ans d'emprisonnement avec celle de huit mois prononcée par le tribunal correctionnel de Niort le 7 mai 1987, à laquelle il a acquiescé et qui concerne la filouterie d'hôtel de la Crèche que le tribunal d'Agen aurait retenue également parmi les infractions sanctionnées ; "alors que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur cette demande ; Attendu que le demandeur ne saurait faire un grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la confusion des peines visées au moyen dès lors que la seconde condamnation prononcée n'était pas définitive et qu'il était loisible au prévenu lorsque celle-ci aurait acquis l'autorité de la chose jugée, de présenter une requête en confusion de peines ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

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