Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Silvio, Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988, qui a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le premier nommé à 1 an d'emprisonnement et le second à 10 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique
de cassation propre à Silvio X..., pris de la violation de l'article 485 du code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs ;
Et sur le moyen unique
de cassation propre à Guy Y..., pris de la violation du même texte, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs, lesdits moyens se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus d'où ils ont déduit la culpabilité des prévenus ; qu'ils ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Jean SIMON conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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