Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'arrêt prononcé ce jour, rétractant le précédent arrêt du 13 mars 1990 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de
procédure
pénale, vice de forme et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par Mme Llaurens, conseiller faisant fonction de président de chambre, MM. Palanque et Braizat, conseillers ; " alors que cette mention, qui ne précise ni que le président titulaire était absent ou empêché ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, ne permet pas d'établir que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné l'absence ou l'empêchement du président titulaire ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, dès lors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que les trois magistrats qui siégeaient ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de
procédure
pénale ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le maintien en détention a été prononcé, par une décision spécialement motivée, conformément aux articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin è conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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