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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1989 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale et d'une omission de réponse à conclusions ; d Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une omission de réponse à des conclusions, qui n'ont pas été déposées, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la causes contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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