Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'à compter du mois d'août 2001, Mme X... a perçu une allocation majorée de logement à caractère social calculée sur la base de ses revenus et de ceux de son concubin, qu'elle a avisé, le 12 août 2003, la caisse d'allocations familiales (la caisse) qu'elle vivait seule depuis le 1er septembre 2000 ; que l'organisme social lui a alors réclamé un indu ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal retient que celle-ci produit une mise en demeure reçue le 9 novembre 2004 mais ne rapporte pas la preuve que le délai de prescription a été interrompu avant cette date et que dès lors son action est prescrite sur la période du mois d'août 2001 au mois d'octobre 2002 inclus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la

procédure

que la caisse avait produit à l'appui de ses conclusions un acte du 20 août 2003 par lequel elle notifiait à son allocataire que des retenues mensuelles seraient dorénavant effectuées sur son allocation en remboursement des sommes versées par erreur, le tribunal a dénaturé ces documents par omission ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 4
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle