Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 706-14 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'un vol est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime du vol de formules de chèque dont il est résulté un préjudice financier, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation ; Attendu qu'en lui allouant une indemnité de 7 000 euros, alors que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 1 288 euros, en sorte que le montant de l'indemnité ne pouvait dépasser 3 864 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 3 864 euros le montant de la somme due à Mme X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 706-14
- 4
- 627