Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Lyon, 1er juillet 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était notamment opposé à la société Crédit commercial de France, M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi pour un montant de 1 038,99 euros à la demande de la SCP Junillon-Wicky, avoué de la société Crédit commercial de France ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son recours et d'avoir taxé l'état de frais à la somme de 1 038,99 euros ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté devant le premier président le montant des unités de base eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 700