Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière HCC ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant, notamment, à la mainlevée de cette mesure ; Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses revenus ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le document produit par Mme X... pour justifier de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la Banque populaire du Sud-Ouest ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 700