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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest a inscrit un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière HCC ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant, notamment, à la mainlevée de cette mesure ; Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses revenus ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le document produit par Mme X... pour justifier de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la Banque populaire du Sud-Ouest ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • 700
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