Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires de 1999 avait pris la décision de faire réaliser une étude concernant le ravalement de l'immeuble et qu'il s'agissait d'une question d'exécution du jugement du 6 juin 1997, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... avaient soutenu que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en exécution de cette décision frappée d'appel n'étaient pas conformes à ceux préconisés par celle-ci, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au quitus, rejeter la demande en désignation d'un administrateur provisoire fondée sur la carence du syndic ; Attendu, d'autre part, que les époux X... faisant grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désignation d'un administrateur provisoire en raison de la carence du syndic de la copropriété de l'immeuble Les Ducs de Savoie à exécuter certains travaux, les première et sixième branches du moyen qui ne sont pas relatives à cette carence, sont sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles cités
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