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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lucette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre des appels correctionnels, en date du 25 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour recel de vols en état de récidive légale, à la peine de 7 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Vu le mémoire additionnel ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Lucette Y... s'est pourvue, suivant déclaration faite le 3 février 1990 à l'établissement pénitentiaire de Loos, contre un arrêt rendu contradictoirement le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai, la prévenue présente aux débats du 18 janvier 1990, ayant été extraite pour le prononcé de la décision ; que le pourvoi, formé hors du délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de

procédure

pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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