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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries, contre l'arrêt n° 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté du 27 novembre 1990 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la

procédure

est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 178, 194 et 199 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que ce moyen est dirigé contre un arrêt qui aurait été rendu le 29 novembre 1990 alors que selon la copie de la décision jointe au mémoire ampliatif le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 10 du 20 décembre 1990 dans l'affaire 4514-90 ; Qu'ainsi le moyen est sans objet ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'acte d'appel ni des mémoires déposés avant l'audience que l'inculpé ait demandé à comparaître ; qu'enfin, il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la

procédure

a été suivie contre cet inculpé non comparant ; Que dès lors le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 14-1, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 6-1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, saisie par Y... de l'appel d'une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, d relève que l'appelant soulève la nullité de la

procédure

selon laquelle son extradition du Portugal aurait été ordonnée par une juridiction incompétente, qu'elle énonce que la chambre d'accusation de l'Etat requérant n'a pas qualité pour examiner la régularité de la

procédure

qui s'est déroulée devant la juridiction de l'Etat requis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; qu'au surplus, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 et 186-1 du Code de

procédure

pénale ces textes leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces

procédure

s, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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