Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1er du Code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire produit n'invoque aucun d texte dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;