Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1990, qui, pour escroqueries et voies de fait avec arme, l'a condamné à 4 années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné le maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué, contre lequel aucun moyen de droit n'est invoqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré Jean-Claude X... coupable ; que l'arrêt attaqué n'encourt aucune des critiques articulées par le demandeur, tant au regard du Code de
procédure
pénale que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;