Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance - Notification à la partie civile - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ - Date d'envoi de la lettre recommandée.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 1990, qui dans la
procédure
suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, recel, nondénonciation de crimes, corruption, tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d par ordonnance du 30 mars 1990, notifiée à la partie civile, par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel interjeté, le 27 avril 1990, par celuici, de cette ordonnance, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de
procédure
pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Z..., A..., C..., B... conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles cités
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