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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Critique en fait et en droit de la valeur des motifs de l'arrêt (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Claudine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1990, qui, dans la

procédure

suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage, menaces avec ordre de remplir une condition et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ; qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de

procédure

pénale n'autorise pas la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le mémoire présenté n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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