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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 novembre 1991, qui, dans l'information ouverte contre X..., des chefs de faux en écriture privée et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente

procédure

, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le d ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de

procédure

pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 575
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